Statuts

Règlement du Gouvernement en Conseil du 28 novembre 2014 portant création d’une Commission consultative nationale d’éthique indépendante abrogeant le Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 septembre 1988 portant création d’une Commission consultative nationale d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, modifié le 4 octobre 2002

Art. 1er. Il est institué auprès du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche une commission consultative nationale d'éthique indépendante dénommée par la suite « la Commission nationale d’éthique».
Art. 2. La Commission nationale d’éthique est un organe consultatif du Gouvernement chargé d'étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, les questions éthiques, sociales, scientifiques et médicales ainsi que les implications éventuelles sur les individus et la société, émanant notamment des sciences de la vie et de la santé. Ses tâches comprennent notamment :- élaboration d’avis et de recommandations sur les mesures politiques et législatives ;- information du public et de promouvoir la discussion dans la société ;- coopération avec les instances nationales chargées d’évaluer des projets de recherche sur les aspects éthiques ainsi qu’avec des institutions similaires d'autres Etats et organisations internationales.
Art. 3. La Commission nationale d’éthique se compose de quinze membres dont un président et un vice-président, nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions. Un membre peut être révoqué avant l’expiration de son mandat. Les membres sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable à son terme. Aucun membre de la Commission nationale d’éthique ne peut exercer plus de deux mandats entiers.
Art. 4. Les membres de la Commission nationale d’éthique sont choisis en raison de leur compétence, notamment dans des matières énoncées dans l’article 2. La proportion des membres de la Commission nationale d’éthique de chaque sexe ne peut être inférieure à quarante pour cent.
Art 5. La Commission nationale d’éthique est indépendante et liée uniquement aux objectifs définis par le présent règlement. Les membres de la Commission nationale d’éthique exercent leurs fonctions en nom propre et en toute indépendance.
Art. 6. La Commission nationale d’éthique examine prioritairement les problèmes qui lui sont soumis par le Gouvernement. La Commission nationale d’éthique peut également traiter des questions éthiques de sa propre initiative.
Art. 7. La Commission nationale d’éthique élabore des avis qui sont communiqués au Gouvernement par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et qui sont disponibles au public.
Art. 8. Tout avis doit être soutenu par au moins deux tiers des membres de la Commission nationale d’éthique. Les avis sont les produits d'une recherche pluraliste et multidisciplinaire; ils établissent des positions éthiques dûment documentées et argumentées; en cas de dissensions au sein de la Commission nationale d’éthique, les avis rendent compte de la diversité des opinions défendues au cours des débats ; ils retracent les lignes d’argumentation adoptées par les tenants de points de vue opposés et formulent les conclusions et recommandations auxquelles ils aboutissent.Le cas échéant, un avis peut contenir en annexe une prise de position minoritaire à laquelle se rallient au moins trois des membres de la Commission nationale d’éthique.
Art. 9. La complexité des problèmes à aborder et la responsabilité liée à la mission qui est confiée à la Commission nationale d’éthique exigent de la part de ses membres la disponibilité de se former régulièrement dans le domaine de l'éthique biomédicale. De même, la Commission nationale d’éthique a le souci d'élargir le champ des opinions en se confrontant à la pluralité des positions véhiculées dans la société luxembourgeoise. Afin de rendre opérationnelles ces préoccupations, la Commission nationale d’éthique peut organiser des débats publics avec la société. Au moins une fois par an, la Commission nationale d’éthique organise une conférence publique sur des questions éthiques en particulier dans le domaine des sciences de la vie.
Art. 10. La Commission nationale d’éthique se réunit sur convocation de son président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que les activités de la Commission nationale d’éthique l’exigent. Il doit être convoqué au moins six fois par an ou lorsque au moins dix de ses membres le demandent. Les séances de la Commission nationale d’éthique ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou du vice-président, ou sur demande d'un des membres présents. La Commission nationale d’éthique ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Art. 11. Au moins une fois par an, la Commission nationale d’éthique adresse au Gouvernement un rapport général sur ses activités. Ce rapport est rendu public.
Art. 12. La Commission nationale d’éthique est aidée dans ses travaux par un chargé d’études nommé par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions et travaillant pour les besoins de la Commission nationale d’éthique sous l'autorité du président de la Commission nationale d’éthique. Le mandat du chargé d’études est limité dans le temps et renouvelable.
Art. 13. La Commission nationale d’éthique peut mettre en place des groupes de travail et avoir recours à des experts auxquels elle confie des missions ponctuelles d'information et de consultation. Les experts peuvent assister aux réunions avec voix consultative.
Art. 14. Les membres de la Commission nationale d’éthique et les experts convoqués ont droit à des indemnités qui sont fixées par le Gouvernement en conseil.
Art. 15. Toutes les autres modalités de fonctionnement sont déterminées par un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions.

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